97.Un participant qui demeure au service de son employeur après avoir atteint l'âge normal de la retraite a droit de demander le service de tout ou partie de sa rente dans la mesure nécessaire pour compenser toute réduction permanente de sa rémunération au cours de cette période.
Celui-ci peut toutefois, après entente avec son employeur, recevoir tout ou partie de sa rente sans égard à la limite prévue au premier alinéa.
Ce droit ne peut être exercé plus d'une fois par période de 12 mois, sauf entente avec le Comité de retraite.
97.Un participant qui demeure au service de son employeur après avoir atteint l'âge normal de la retraite a droit de demander le service de tout ou partie de sa rente dans la mesure nécessaire pour compenser toute réduction permanente de sa rémunération au cours de cette période.
Celui-ci peut toutefois, après entente avec son employeur, recevoir tout ou partie de sa rente sans égard à la limite prévue au premier alinéa.
Ce droit ne peut être exercé plus d'une fois par période de 12 mois, sauf entente avec le Comité de retraite.